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PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°04024 DU 12 NOVEMBRE 2004 RELATIVE A LA NATIONALITE CONGOLAISE

EXPOSE DES MOTIFS

La loi n°04024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise demeure plus d’une décennie près, après sa promulgation un monument Juridique ayant traité de toutes les questions relatives à la nationalité congolaise, de la détermination de qui est congolais, en passant par la procédure de l’acquisition et de la perte de cette nationalité, ainsi que celle de recouvrement. Les réformes apportées dans la présente modification ont pour mérite de pouvoir concilier les éléments du droit moderne et adapter la loi sur la nationalité aux différents traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo en la matière et surtout que celle-ci est antérieure à la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles. En effet, chaque année, près de 10.000 personnes, d’origine congolaise Perdent leur nationalité congolaise parce qu’elles ont acquis une autre nationalité. D’une part, il importe d’adopter les traditions d’irrévocabilité de la nationalité congolaise en prévoyant les dispositions qui évitent l’exclusion automatique des congolais qui ne souhaitent pas réellement ou qui n’ont pas conscience d’en perdre et, d’autre part, pour des raisons de souveraineté nationale et de loyauté envers la patrie, certaines dispositions doivent être revues s’agissant de l’exercice de certaines hautes fonctions.

Ainsi, la présente proposition de loi a pour objet :
L’insertion du principe d’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine, parce que nous sommes nés congolais, nous vivons congolais, nous mourons congolais et nous serons enterrés congolais.
Le verrouillage de l’exercice des hautes fonctions qu’aux seuls congolais nés de père et mère.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er : les articles 1,4, 12, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 51,52 et 53 de la loi n°04/029 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise sont modifiés comme suit:

Article 1
La nationalité congolaise est une.
Toutefois, tout congolais résidant habituellement à l’étranger qui acquiert une nationalité étrangère ne perd la nationalité congolaise que si elle le déclare expressément.

Article 4
Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, bénéficient de l’égalité des droits et de la protection au terme de la présente loi, sous réserve de ce qui est dit sur l’exercice de certaines hautes fonctions.

Article 12
L’ordonnance accordant la naturalisation est délibérée en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre de la justice et Garde des sceaux. Le Président de la République signe cette ordonnance après avis conforme de l’Assemblée nationale réunie à la majorité relative et en cas de vacances parlementaire, le Bureau de l’Assemblée nationale lève l’option. Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par ordonnance, sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment devant la Cour d’Appel de sa résidence, d’être fidèle à la République Démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n’invoquer dans ce territoire la protection d’un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d’une autre puissance et de jamais contrecarrer ses intérêts.

Article 19
L’étranger où l’apatride qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise peut, après un délai de 5 ans pour l’étranger et 7 ans pour l’apatride à compter du mariage acquérir la nationalité congolaise par ordonnance délibéré en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des sceaux, à condition qu’à la date du dépôt de la demande, la communauté de vie n’ait pas cessé entre l’époux et que le conjoint congolais ait conservé sa nationalité. L’ordonnance ne peut être signée qu’après avis conforme de l’Assemblée nationale ou de son Bureau en cas de vacance. Cette Ordonnance mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l’effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. II est publié au journal officiel dans un délai de trente jours et notifiées à l’intéressé.

Article 24
Toutefois, pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l’exercice de la fonction du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat, n’est réservée qu’aux seuls congolais nés de père et mère.

L’alinéa premier s’applique mutatis mutandis :
– au Premier Ministre;
– au Président de la Cour constitutionnelle;
– au Procureur Général près la Cour constitutionnelle;
– au Premier Président de la Cour de Cassation;
– au Procureur Général près le Cour de Cassation
– au Premier Président du Conseil d’Etat;
– au Procureur Général près le Conseil d’Etat;
– à l’Administrateur Général de 1’Agence Nationale des Renseignements;
– au Directeur Général de la Direction Générale de Migration;
– à tous les Généraux des Forces Armées et de la Police Nationale congolaise.

Article 26
Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert la nationalité étrangère perd la nationalité congolaise si elle le déclare expressément conformément aux prescrits de l’article 1 de la présente loi.

Article 29
Le Président de la République prononce par Ordonnance après délibération en Conseil de Ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée. Toutefois, cette ordonnance ne peut être prise qu’après avis conforme de l’Assemblée Nationale ou de son bureau le cas échéant. L’Ordonnance est notifiée au concerné par le biais du Ministre de la Justice et de Garde des sceaux. ll peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Article 30
Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d’une ordonnance ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles 31 et 32 de la présente loi. Les enfants mineurs du bénéficiaire de recouvrement de la nationalité congolaise, bénéficient automatiquement de la nationalité congolaise du fait de ce recouvrement.

Article 31
Le recouvrement par ordonnance concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. II est soumis aux conditions et procédures d’acquisition de la nationalité congolaise.

Article 35 ali 3
Ce refus peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Article 36 ali 1 et 3
En cas de violation des dispositions des articles 22 et 34 de la présente loi, par l’impétrant, le Gouvernement rejette par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise. La décision de rejet peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République, et le cas échéant, d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Article 39
L’ordonnance de naturalisation est notifiée à l’intéressée par les soins du Ministre de la justice et Garde des Sceaux. Elle produit des effets à la date de sa promulgation et est publiée au Journal officiel, avec mention de l’enregistrement.

Article 41
L’ordonnance prononçant la déchéance est enregistrée par les soins du Ministre de la justice et Garde des Sceaux. Elle est notifiée au concerné par les mêmes soins et publié au journal officiel avec mention de l’enregistrement.

Article 42 ali 2
Le certificat comporte les mentions et références prescrites par l’ordonnance portant mesures d’exécution de la présente loi, notamment les références précises du registre d’enregistrement, la date, la nature de l’acte en vertu duquel l’intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l’établir.

Article 51 (abrogé)

Article 52
Sont modifiées et abrogées certaines disposions de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

Article 53
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation

Fait à Kinshasa, le 15 mai 2021

Dr Noël Tshiani Mwadiamvita

Source :
La Prospérité / MCP, via mediacongo.net

35 commentaires sur « LA LOI « TSHIANI » TELLE QU’ENDOSSEE PAR L’HONORABLE NSINGI PULULU ET DEPOSEE AU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE RDC »

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